Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-43 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.

Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.

La demande doit être accompagnée :

1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;

2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;

3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;

4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article L. 212-3.

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