Article R312-3 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 5
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.