Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

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Article R312-7 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.

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