Article R312-8 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 5
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.