Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

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Article D312-1 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.

Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.


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