Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article L341-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.


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