Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article L342-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.

Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.


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