Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article L411-16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;

2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;

3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;

4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;

5° Le produit des publications ;

6° Le produit des participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;

8° Les dons et legs ;

9° La rémunération des services rendus.


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