Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

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Article L121-2

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.


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