Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

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Article L123-3

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes ou aux organes compétents desdits établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.

Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics, cette publication devant comporter en annexe le texte des avis donnés conformément à l'alinéa qui précède.

Ils sont ensuite soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par les conseils municipaux ou les organes compétents susvisés. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.

Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.

Lorsqu'une opposition émane d'une commune groupant plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat.

Les plans d'occupation des sols approuvés sont tenus à la disposition du public.


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