Article L123-7
Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 avril 2001
Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 2 JORF 9 janvier 1983
L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.