Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 janvier 2016

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Article L130-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

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