Article L145-10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 4 7° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.