Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

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Article L212-1

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

Peuvent être créées, par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupements de communes intéressés, des zones d'aménagement différé en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution des réserves foncières prévues à l'article L. 221-1.

Un même terrain peut être compris à la fois dans une zone d'aménagement différé et dans une zone d'aménagement concerté définie conformément aux dispositions de l'article L. 311-1.


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