Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 25 août 2021

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Article L213-3

Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 25 août 2021

Modifié par Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 5 () JORF 21 juillet 2005

Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.


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