Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

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Article L222-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

Abrogé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles.

Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession.

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