Article L324-9
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 28 () JORF 14 décembre 2000
Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.