Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

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Article L314-1

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.


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