Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 19 juillet 1991

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Article L333-3

Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 19 juillet 1991

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 31 () JORF 30 DECEMBRE 1982

Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction.

Le quart restant est attribué au département.

Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement.


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