Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

Naviguer dans le sommaire du code

Article L480-5

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue //LOI 1285 ART. 47 :, même en l'absence d'avis en ce sens dudit fonctionnaire,// soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

//LOI 1285 ART. 47 : Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera//.


Retourner en haut de la page