Article R*144-11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 12 () JORF 1er octobre 1994
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil exécutif de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.