Article R147-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.