Article R*211-22 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
A compter de la notification de l'offre d'acquérir faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.