Article R*211-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.