Article R*332-19 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.