Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

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Article R*332-20 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.

Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.

Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.

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