Article R*332-21 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.