Article R*312-6 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
La créance du propriétaire sur l'organisme porte intérêt à un taux qui ne peut être inférieur à 3 p.100.
A défaut d'accord amiable, le montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En vue de sa réévaluation éventuelle à l'issue de l'opération, il est exprimé sous forme d'une équivalence en mètres carrés d'une surface bâtie de référence déterminée par le ministre chargé de l'urbanisme.