Article R313-32 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 46 2 3 JORF 7 janvier 1984
L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.