Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*315-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

Abrogé par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 30 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

Retourner en haut de la page