Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

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Article R*315-24 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.

Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,

favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.



NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.

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