Article R*332-3 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 1° JORF 21 juillet 1984
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.