Article R*332-4 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 2° JORF 21 juillet 1984
Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.