Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 juin 2008

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Article L111-25

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 juin 2008

Modifié par Décret 78-1146 1978-12-07 art. 1 JORF 9 décembre 1978

L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.


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