Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 février 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L151-1

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 février 2005

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme :

"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.

L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés".


Retourner en haut de la page