Article L152-10
Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.