Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

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Article L214-6

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au moins, désignés annuellement par une assemblée générale des associés statuant à une majorité représentant au moins la moitié du capital.


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