Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

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Article L222-5

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.


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