Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 juin 1999

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Article L311-9 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 juin 1999

Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 111 (V) JORF 29 juin 1999

Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'Etat français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'Etat français.

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