Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994

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Article L353-10

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994

Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 2000 F à 30000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.


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