Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1979

Naviguer dans le sommaire du code

Article L353-17

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1979

Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.

En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.

La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.


Retourner en haut de la page