Article L315-23 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983
Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe.
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.