Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 02 février 2007

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Article L421-5

Version en vigueur depuis le 02 février 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.

Ils peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes de cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.


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