Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

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Article L423-10

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006

Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme.


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