Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

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Article L431-2

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.

Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.


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