Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Naviguer dans le sommaire du code

Article L442-4-2

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 122 () JORF 31 juillet 1998

La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au troisième alinéa b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.


Retourner en haut de la page