Article L445-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 82 (V)
Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2.
Toutefois, l'organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.