Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 décembre 1998

Naviguer dans le sommaire du code

Article L442-3

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 décembre 1998

Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 2 2° JORF 3 JUIN 1983

A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :

- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page