Article L121-14
Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002
Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.