Code de l'environnement

Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 24 février 2005

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Article L211-13

Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 24 février 2005

Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 53 () JORF 31 juillet 2003

I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.

II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application du I.


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